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Permis de construire soumis à étude d'impact : une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert"

Une serre photovoltaïque qui a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable.

Un maire a délivré à une société un permis de construire une serre destinée à la culture des asperges, équipée de panneaux photovoltaïques. A la suite de recours gracieux formés par des riverains, le maire a retiré ce permis de construire.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté de retrait du permis litigieux.
Elle a considéré que la serre en litige ne constituait pas un "espace clos et couvert", au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, pour le calcul de la surface de plancher permettant de déterminer si le dossier de demande de permis de construire devait être soumis à l'examen au cas par cas de l'autorité environnementale et à une éventuelle étude d'impact.

Dans un arrêt du 25 février 2025 (requête n° 487007), le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel.
La serre agricole en litige, d'une surface de près de 17.000 m², est composée d'une ossature en acier galvanisé, surmontée d'une toiture recouverte, pour une part, de panneaux solaires photovoltaïques, et pour une autre part, d'un film plastique monté sur des châssis ouvrants afin de permettre la ventilation de la serre, et que ses quatre façades sont fermées par le même film plastique, monté sur un système d'enroulement permettant une aération par les côtés.

Dès lors que cette serre, eu égard à sa nature et à sa fonction, a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage, elle doit être regardée comme constituant un "espace clos et couvert" au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.

Ainsi, la CAA a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que cette serre, eu égard à son système de fermeture souple et amovible et à l'absence de fondation, ne constituait pas un "espace clos" au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et, par conséquent, n'emportait pas la création d'une surface de plancher de nature à soumettre le permis de construire à étude d'impact, le cas échéant au cas par cas.

© LegalNews 2025 (...)
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