Le Conseil constitutionnel censure comme portant une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues des dispositions de la loi de finances pour 2024 modifiant l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
En application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, les exploitants de certaines installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération conclu avec Electricité de France.
Les dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions prévoient le versement par Electricité de France d’une prime aux producteurs lorsque le prix du marché auquel ils vendent leur production est inférieur au tarif de référence fixé par le contrat ou par arrêté.
Elles prévoient, à l’inverse, lorsque le tarif de référence est inférieur au prix du marché, le reversement à Electricité de France par les producteurs du montant correspondant à la différence entre ces deux prix, sous la forme d’une prime négative.
Dans ce cas, l’article R. 314-49 du code de l’énergie, dans sa rédaction initiale, prévoyait un plafonnement du reversement de la prime négative à hauteur du montant total des aides perçues depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.
Les dispositions contestées prévoient que, à compter du 1er janvier 2022, les producteurs d’électricité dont les contrats en cours intégraient un tel plafonnement sont tenus de reverser à Electricité de France l’intégralité des sommes correspondant aux primes négatives.
En modifiant en cours d’exécution les modalités contractuelles déterminant le montant des reversements dus par les producteurs lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative, les dispositions contestées, qui affectent un élément essentiel de ces contrats, portent atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° (...)