Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend le refus du ministre d'immatriculer les véhicules Mercedes utilisant un gaz de refroidissement non conforme avec la législation environnementale européenne, et enjoint de permettre cette immatriculation dans les deux jours.
Par décision du ministre des Transports, l'Organisme technique central français a refusé de délivrer les codes nationaux d'identification du type (CNIT) des véhicules de la marque M. produits par la société D. pour non respect de la réglementation européenne du système de climatisation au gaz de ces véhicules, imposant le gaz de refroidissement R1234yf.
A la demande de la société M., par une décision du 25 juillet 2013, le juge du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision.
Sur le fondement d'une clause de sauvegarde prévue par l'article 29 de la directive du 5 septembre 2007 relative à la réception des véhicules à moteur, le ministère a pris une nouvelle décision refusant l'immatriculation sur le territoire français des véhicules produits par la société D. jusqu'à l'intervention d'une décision de la Commission européenne ou au plus tard pour une durée de six mois. Selon le ministère, l'extension des réceptions communautaires résultant des décisions de l'autorité compétente en matière de réception désignée par l'Allemagne (KBA) constitue un détournement permettant au constructeur de s'exonérer des exigences de la directive du 17 mai 2006 relative aux émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, en contournant l'application de l'article 5 § 4 de cette directive ainsi que les principes de la réception par type de la directive de 2007 précitée. Le ministère soutient également que cette opération porte préjudice à l'environnement et aux efforts de réduction des gaz à effet de serre, et qu'elle crée une distorsion manifeste de concurrence entre les constructeurs automobiles sur le marché européen. La société M. a alors le Conseil d'Etat en référé.
Dans un arrêt du 27 août 2013, le Conseil d'Etat a retenu qu'un doute sérieux existait sur la légalité de cette mise en œuvre de la clause de sauvegarde, la mise en circulation en France des véhicules concernés par la décision contestée ne pouvant notamment pas être regardée, en l'état de (...)