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Performance énergétique des logements : deux arrêtés au JORF

Fixation des critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements financés par l'éco-PTZ et précisions sur les modalités d'application des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation.

 

En vertu du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi de finances pour 2014, le bénéfice de l'éco-PTZ est conditionné à des critères de qualification de l'entreprise réalisant les travaux. L'arrêté précise les critères de qualification associés à chaque type de travaux.

Un arrêté du 16 juillet 2014, publié au Journal officiel du 18 juillet 2014, fixe les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements financés par l'éco-PTZ.

Le texte concerne les propriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements et les banques distribuant l'écoprêt à taux zéro (éco-PTZ). Il s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine et à compter du 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion.

 

Publié le même jour, un second arrêté du 16 juillet 2014 vient préciser les modalités d'application des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt développement durable précisés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens précisées dans l'article 244 quater U du CGI.

Ainsi, les entreprises du bâtiment et installateurs d'équipements, qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d'impôt développement durable mentionné au 2 de l'article 200 quater du CGI ou des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation (...)

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