Les dispositions du code de l'énergie qui permettent aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une rémunération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité et qui réservent le bénéfice de cette rémunération aux installations ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi de 2000 sont contraires à la Constitution.
Dans un arrêt du 23 mai 2014, le Conseil d'Etat avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si les dispositions de article L. 314-1-1 du code de l'énergie qui permettent aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une rémunération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité et qui réservent le bénéfice de cette rémunération aux installations ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000, laquelle avait restreint le bénéfice des contrats d'obligation d'achat aux installations d'une puissance n'excédant pas 12 mégawatts sont contraires à la Constitution.
Dans une décision du 18 juillet 2014, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées contraires à la Constitution.
Il retient que le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier. Cet avantage n'est pas justifié par une différence de situation entre les installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts. En outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas cette différence de traitement dès lors que toutes ces installations sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces objectifs, qu'elles aient ou non antérieurement bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat.