Dans deux arrêts rendus le 22 janvier 2009, la Cour de cassation s'est prononcée sur le statut des arbitres de football au regard de la sécurité sociale et sur le sort des sommes versées aux joueurs professionnels lors de matchs internationaux.
Dans la première espèce, la cour d'appel de Paris a relevé qu'au cours de sa vérification, l'agent de l'URSSAF avait pu prendre connaissance du relevé des sommes versées aux membres de l'équipe de France dans des circonstances identiques à celles examinées lors du second contrôle et n'avait formulé aucune remarque sur ce point. La Cour de cassation a retenu que les juges du fond avaient pu "en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux, en l'absence de décision contraire de sa part notifiée avant le second contrôle".
Dans la seconde espèce, la cour d'appel de Paris a observé que le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs implique une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et a relevé que le pouvoir disciplinaire que la fédération exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'est pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel. La Cour de cassation estime que la cour en a exactement déduit "que des arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail".
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Dans la première espèce, la cour d'appel de Paris a relevé qu'au cours de sa vérification, l'agent de l'URSSAF avait pu prendre connaissance du relevé des sommes versées aux membres de l'équipe de France dans des circonstances identiques à celles examinées lors du second contrôle et n'avait formulé aucune remarque sur ce point. La Cour de cassation a retenu que les juges du fond avaient pu "en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux, en l'absence de décision contraire de sa part notifiée avant le second contrôle".
Dans la seconde espèce, la cour d'appel de Paris a observé que le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs implique une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et a relevé que le pouvoir disciplinaire que la fédération exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'est pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel. La Cour de cassation estime que la cour en a exactement déduit "que des arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail".
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