Constatant que ses photographies représentant un champion de karaté étaient reproduites, sans son autorisation et sans son nom, sur le site internet du sportif, sur une couverture de livre ainsi que dans un magazine, un photographe a assigné en contrefaçon les sociétés éditrices concernées et le sportif. L'une des sociétés a reconnu être en possession d'un tirage dont elle a remis les clichés au sportif pour un usage interne et que celui-ci lui a cédé ses droits d'exploitation, puisqu'elle reconnaît expressément que le demandeur est bien l'auteur des clichés et doit à ce titre recevoir une rémunération pour la publication des photos. Dans un arrêt en date du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris retient que, dès lors qu'il n'est pas démontré que le photographe a réalisé le reportage photographique en qualité de salarié d'une des sociétés d'édition incriminées, le photographe est titulaire des droits patrimoniaux et moraux. Le juge estime que le sportif ne peut prétendre que les exploitations des photographies s'inscrivent dans le cadre d'un usage interne mais qu'il s'agit d'un usage commercial, y compris sur le site internet du champion qui représente une vitrine du sportif et de ses partenaires commerciaux. Il retient que le sportif est responsable des actes illicites incriminés dans la mesure où il connaissait parfaitement l'identité de l'auteur des photos et qu'il n'a pas imposé aux destinataires d'apposer le crédit photographique correspondant. De leur côté, les sociétés d'édition du site internet et des publications sont également déclarées responsables des actes commis sur les supports qu'elles éditent.
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