Un joueur de basket professionnel a été engagé, le 14 août 2005 selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 août 2005 au 30 juin 2006. Le contrat précisait que le salarié devait faire l'objet d'un examen médical au plus tard avant le premier entraînement et que le contrat ne serait considéré comme valide qu'après déclaration d'aptitude à la pratique du basketball. Le joueur est arrivé à Besançon le 18 août 2005 et a participé à des entraînements avec les autres joueurs à compter du 22 suivant. Il a subi un examen médical le 25 août 2005, et, par lettre datée du 26 suivant, le président du club l'a informé que les médecins ayant conclu à l'insuffisance de son état de santé, les parties étaient déliées de leurs obligations. Par courrier du 29 août 2005, le salarié a protesté contre la brièveté du délai, expirant le même jour, qui lui était offert pour apporter de nouveaux éléments médicaux et l'informait de ce qu'il demandait un rendez-vous à un médecin compétent. Il a ensuite adressé une télécopie le 31 août 2005 informant le club de ce qu'il avait obtenu un rendez-vous le lendemain. Un certificat médical daté du 6 septembre 2005 a confirmé l'absence de contre-indications s'opposant à la pratique sportive. Estimant abusive la rupture du contrat de travail, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Besançon a rejeté ces demandes. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 1er juillet 2009, casse partiellement cette décision. Elle rappelle "qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basketball professionnel ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure". Dès lors, la cour d'appel, qui avait constaté que le joueur était à la disposition du club depuis le 18 août 2005, qu'il avait participé aux entraînements à compter du 22 août suivant, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, à commis une erreur de droit.
Pascale Breton
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