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Les clubs de football peuvent demander une indemnité de formation pour les jeunes joueurs qu'ils ont formés lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d'un autre Etat membre

En 1997, un joueur français de football a conclu, pour une durée de trois saisons, un contrat de joueur "espoir" avec l'Olympique Lyonnais. Avant la date d’expiration de ce contrat, le club lui a proposé la signature d’un contrat de joueur professionnel pour une durée d’un an. Le joueur a refusé et a conclu un contrat de joueur professionnel avec le club anglais Newcastle UFC. L'Olympique Lyonnais a alors entamé des procédures judiciaires afin de faire condamner le joueur et le Newcastle UFC à lui verser des dommages-intérêts équivalents à la rémunération que ce joueur aurait perçue pendant une année s’il avait signé le contrat proposé par le club. Saisie en dernier lieu, la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si le principe de libre circulation des travailleurs permettait aux clubs formateurs d'empêcher ou de dissuader leurs joueurs "espoirs" de signer un contrat de joueur professionnel avec un club de football d'un autre Etat membre dans la mesure où la signature d'un tel contrat pouvait entraîner une condamnation à des dommages-intérêts. Dans un arrêt rendu le 16 mars 2010, la CJUE constate que ce régime est susceptible de dissuader le joueur d’exercer son droit à la libre circulation. Toutefois, compte tenu de l’importance sociale considérable que revêt le football dans l’UE, l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs doit être reconnu comme légitime. La cour conclut que "le principe de libre circulation des travailleurs ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif." En l'espèce, le régime français en cause va au-delà de ce qui était nécessaire en la matière.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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