Le tribunal administratif de Paris annule la sanction de suspension prise par FFF à l'encontre de Leonardo, ancien directeur sportif du PSG.
M. L., directeur sportif d'un club de football, a fait l'objet de décisions de la commission disciplinaire d'appel de la Fédération française de football (FFF) du 3 juillet 2013 le suspendant de toute activité sportive dans la discipline du football en France jusqu'au 30 juin 2014 et demandant que cette suspension soit également appliquée par toutes les associations membres de la Fédération internationale de football association (FIFA).
Saisi une première fois en référé, le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'exécution de la décision jusqu'au jugement au fond. Saisi en appel de ce référé, par un arrêt du 28 avril 2014 le Conseil d'Etat avait confirmé le juge de référé au motif qu'à défaut pour le dirigeant d'être titulaire d'une quelconque licence auprès de la FFF, celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire à son encontre et ne pouvait donc pas légalement le sanctionner. A la suite de cette décision, la FFF avait modifié l'article 59 de ses Règlements généraux concernant l'obligation pour les dirigeants de club d'être titulaires d'une licence fédérale.
Statuant sur le fond, le tribunal administratif de Paris, dans un arrêt du 17 juin 2014, annule la suspension de M. L. Il retient qu'une fédération sportive agréée, qu'elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des Sports, n'est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu'à l'encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les fédérations délégataires ne tiennent d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles elles ont reçu délégation,
En revanche, le tribunal retient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2013 demandant l'extension de la sanction à l'ensemble des associations nationales membres de la FIFA.