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L'article L. 212-8 du code du sport doit faire l'objet d'une interprétation stricte

Enseignement sportif : l'article L. 212-8 du code du sport, qui doit être interprété strictement, est limité aux seules activités nécessitant une qualification.

La Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) a fait assigner plusieurs fédérations agréées délégataires d'une mission de service public, aux fins de les enjoindre à ne plus utiliser ni laisser utiliser les titres d'entraîneur et d'animateur, protégés par le code du sport, pour la mise en place de diplômes fédéraux d'enseignement. Le tribunal de grande instance de Paris a donné raison à la CNES et fait injonction aux fédérations défenderesses ne plus mentionner de titres protégés.

Les fédérations ont interjeté appel de ce jugement et sollicité de la cour qu'elle constate que l'incrimination d'usage de titres protégés prévue à l'article L. 212-8 du code du sport ne s'appliquait qu'à l'enseignement du sport contre rémunération, de sorte qu'elles étaient fondées à faire usage des titres visés par ce texte pour dénommer leurs diplômes d'enseignement bénévole.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 4 juillet 2014, constate que le litige repose sur une interprétation différente de l'article L. 212-8 du code du sport et estime avoir affaire à un texte de nature pénale, qu'il conviendrait d'interpréter strictement.
Les juges du fond déduisent que l'article L. 212-8 est limité aux seules activités nécessitant une qualification et donc aux seules activités d'enseignement exercées contre rémunération, à l'exclusion de celles exercées à titre bénévole.
Ils rappellent enfin que l'article L. 211-2 du code du sport prévoit expressément la possibilité pour les fédérations de délivrer des diplômes d'enseignement différents selon que l'activité d'enseignement est exercée de manière rémunérée ou de manière bénévole, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'usage de l'un des titres qualifiant l'enseignement sportif par des enseignants bénévoles, titulaires du diplôme fédéral délivré par les fédérations en application de l'alinéa 3 de cet article, serait un usage sans droit.

 

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