La cour administrative d'appel de Marseille infirme la décision de refus de titularisation d'un éducateur des activités physiques et sportives pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de l'intéressé.
Un éducateur des activités physiques et sportives a été recruté contractuellement par une commune qui a renouvelé son contrat à plusieurs reprises. Il a été placé en stage avec plusieurs prorogations. Après avoir saisi la commission administrative paritaire, le maire de la commune a refusé la titularisation de l'éducateur et l'a radié des effectifs lui reprochant son comportement contestataire par rapport aux instructions données par sa hiérarchie ainsi que d'une violation de son devoir de réserve.
Le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté.
Le 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille infirme le jugement de première instance au motif tout d'abord, que la commune intimée ne précise nullement en quoi le requérant aurait manqué à son devoir de réserve. Ensuite, la cour estime que les problèmes relationnels de l'appelant avec ses collègues de travail ne sont pas établis puisqu'il ressort des attestations présentées que les relations professionnelles de l'intéressé tant avec les agents de son service qu'avec ceux des établissements scolaires pour lesquels il travaillait ont toujours été bonnes. Enfin, s'agissant du reproche selon lequel l'éducateur n'a pas assuré certains cours, en raison de mauvaises conditions météorologiques, et de ne pas en avoir informé le directeur des activités scolaires ou périscolaires, les juges d'appel estiment que ces cours n'ont pas été annulés mais seulement reportés.
Les juges estiment pour finir que l'arrêt est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude.