L'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive est limité à l'exercice de l'enseignement contre rémunération d'une activité physique ou sportive.
La Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l'animation (Cnes) a assigné la Fédération française de gymnastique (FFG) aux fins de lui interdire de faire usage de certains titres dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2014, a rejeté cette demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 17 décembre 2015, elle retient que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive, est limité à l'exercice de l'enseignement contre rémunération d'une activité physique ou sportive. Il s'en déduit que la FFG peut faire usage des titres litigieux dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 décembre 2015 (pourvoi n° 14-26.529 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101462), Fédération française de gymnastique - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 4 juillet 2014 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 17 décembre 2015 - www.courdecassation.fr