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Diplômes exigés pour assurer la surveillance des baignades

Pour assurer la surveillance d'une baignade, les maires n'ont aucune obligation de recruter des personnes titulaires du BNSAA assorti d’une compétence spécifique.

Le 14 octobre 2014, le député Dominique Le Mèner attire l’attention du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sur les conséquences des arrêtés des 18 et 20 février 2014 qui fixent le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif aux unités d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel" et "surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures".

Le 23 février 2016, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports indique que les seuls diplômes pouvant être réglementairement exigés pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées sont ceux prévus à l'article D. 322-11 du code du sport, au titre desquels figure le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).
Les arrêtés du 18 février 2014 (SSA en eaux intérieures) et du 19 février 2014 (SSA sur le littoral), fixant respectivement le référentiel national de compétences de sécurité civile ont pour objet de reconnaitre des compétences spécifiques.
Le BNSSA demeure le seul diplôme obligatoire, tandis que les unités d’enseignement SSA sont des compléments facultatifs répondant à une réalité de terrain.
Dans la pratique, le BNSSA est une des conditions requises pour se voir délivrer le certificat de compétences lié au milieu naturel.
Ainsi, les unités d'enseignement SSA peuvent utilement compléter le BNSSA.
En revanche, en l'état actuel de la réglementation, les unités d’enseignement SSA ne peuvent pas être imposées à l'autorité de police compétente.
Pour assurer la surveillance d'une baignade, les maires n'ont donc aucune obligation de recruter des personnes titulaires de l'un de ces certificats de compétences.

© LegalNews 2017

Références

- Sports. Natation. Diplômes nationaux. Epreuves. Coût : réponse le 23 février 2016 du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports à la question n° 66600 de Dominique Le Mèner du 14 octobre 2014 - Cliquer ici

- Code du sport, article D. 322-11 - Cliquer ici

- Arrêté du 18 février 2014 fixant le (...)

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