En exigeant, de manière exclusive, que l'action contre le transporteur aérien soit portée devant certains tribunaux, le texte de l'article 28 de la Convention de Varsovie écarte nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie. Dans le cadre d'un litige en matière de transport aérien, la cour d'appel de d'Orléans a dit n'y avoir lieu de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a retenu la compétence internationale des juridictions françaises à l'égard de la société G., et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef.
Dans un arrêt du 12 novembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a constaté que seule la société A. était domiciliée dans un Etat de l'Union européenne et que la société G. était domiciliée dans un Etat tiers, en a justement déduit que cette société ne pouvait être attraite en France sur la base de l'un des chefs de compétence dérivée de l'article 6 de la Convention judiciaire de Bruxelles, mais sur le seul fondement de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile français, ce qui ne justifiait pas la saisine préjudicielle de la Cour de justice des Communautés même si le renvoi au droit national s'opérait par l'article 4 de la Convention de Bruxelles.
En outre, la Cour de cassation considère qu'elle a justement relevé qu'en exigeant, de manière exclusive, que l'action contre le transporteur aérien soit portée devant certains tribunaux, le texte de l'article 28 de la Convention de Varsovie écarte nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie.© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 12 novembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a constaté que seule la société A. était domiciliée dans un Etat de l'Union européenne et que la société G. était domiciliée dans un Etat tiers, en a justement déduit que cette société ne pouvait être attraite en France sur la base de l'un des chefs de compétence dérivée de l'article 6 de la Convention judiciaire de Bruxelles, mais sur le seul fondement de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile français, ce qui ne justifiait pas la saisine préjudicielle de la Cour de justice des Communautés même si le renvoi au droit national s'opérait par l'article 4 de la Convention de Bruxelles.
En outre, la Cour de cassation considère qu'elle a justement relevé qu'en exigeant, de manière exclusive, que l'action contre le transporteur aérien soit portée devant certains tribunaux, le texte de l'article 28 de la Convention de Varsovie écarte nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie.© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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