M. Thomas A., alors âgé de 13 ans, a été victime, au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 3 octobre 2000 au centre hospitalier universitaire B., de brûlures causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé.
Par un jugement du 27 mars 2007, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier à réparer le dommage en versant à la victime une somme de 9.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une somme de 5.974,99 euros. Le centre hospitalier a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 26 février 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement. Le centre hospitalier s'est alors pourvu en cassation, au motif que la responsabilité sans faute du centre hospitalier du fait de la défaillance des produits défectueux dont il n'est pas le producteur serait contraire au droit communautaire.
Le Conseil d'Etat a alors décidé, le 4 octobre 2010, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée sur les questions (i) du régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en l'absence même de faute de ceux-ci et (ii) de la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation.
Par arrêt du 21 décembre 2011, la CJUE, a dit pour droit que "la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des (...)