Le Conseil d'Etat a rendu, le 20 mars 2013, une décision importante sur le décret du 30 décembre 2010 relatif à l'intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les Ehpad, ainsi que sur l'arrêté du même jour fixant les modèles de contrats types.
Des requérants ont formé un recours en excès de pouvoir contre le décret du 30 décembre 2010 relatif à l'intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi que contre l'arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats-types devant être signés par ces professionnels. Ils soutenaient, entre autre, que l'obligation de signer avec l'établissement un contrat type imposant un certain nombre d'engagements prévue par ce décret méconnaîtrait le principe de la liberté contractuelle, garantie par l'article 1108 du code civil, qui inclut le droit de ne pas contracter, qu'il porte atteinte à l'indépendance du praticien et aux règles relatives à l'exercice de l'activité de médecin.
Dans un arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat annule plusieurs dispositions des textes.
Ainsi, il annule l'article 1er du décret litigieux en tant que l'article R. 313-30-1 qu'il introduit dans le code de l'action sociale et des familles comporte le mot "notamment", limitant ainsi strictement l'arrêté à la précision des dispositions limitativement énumérées dans le décret.
Au surplus, le Conseil d'Etat annule la disposition le contrat type de l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2010 prévoyant qu'"à compter de la date de signature du contrat, un délai de rétractation de deux mois calendaires est ouvert aux parties. Pour l'exercice de ce droit, la partie en prenant l'initiative respecte un délai de prévenance de sept jours calendaires qui ne peut pas avoir pour effet d'augmenter la durée du délai de rétractation", au motif qu'ouvrir ce droit de rétraction à l'établissement revenait en effet à lui permettre de remettre en cause le libre choix de son praticien par le malade.
Enfin, la disposition de l'article 6 prévoyant qu'il pourra être mis fin à ce contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de deux mois est également annulée, au motif que cette disposition "ne subordonne pas la (...)