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CEDH : obligation de prise en charge médicale d’une patiente nécessitant des soins d’urgence

Les services hospitaliers refusant l'accès aux soins médicaux appropriés d'urgence d'une patiente dans un état de santé grave commettent un manquement au droit à la vie garanti à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Une femme enceinte de 8 mois victime de douleurs se rend dans différents établissements hospitaliers afin d'y obtenir des soins. Les deux premiers estimant inutile de convoquer le médecin de garde et le traitement indiqué par le troisième se révélant inefficace, c'est dans un quatrième établissement qu'est constatée la mort du foetus. Mais refusant de lui prodiguer les soins nécessaires en raison de l'impossibilité de celle-ci de couvrir les frais liée à l'intervention chirurgicale requise pour retirer le foetus, il décide de renvoyer la patiente au sein du second établissement visité. Celle-ci décède au cours du transfert.

En l'absence de condamnation suffisante des responsables par les juridictions turques, la famille de la patiente décédée cherchent alors à engager la responsabilité des établissements hospitaliers de l'Etat turc devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) relatif au droit à la vie.

Dans une décision en date du 9 avril 2013, la CEDH conclut en l'affaire à une violation de l'article 2 de la Convention EDH et condamne la Turquie en réparation au titre du dommage moral subi, retenant une succession d'erreurs de jugement imputables au personnel médical des différents hôpitaux ainsi que le défaut de prise en charge médicale d’urgence de la patiente malgré un état critique avéré, caractérisant ainsi un "dysfonctionnement flagrant" des services hospitaliers.

La Cour considère en effet qu'en l'état de gravité de santé de la patiente, son droit à l'accès aux soins d'urgence appropriés n'a pas été respecté et qu'ainsi l'Etat avait manqué à son obligation de protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction en matière de santé publique en ne prenant pas les mesures nécessaires. En outre, elle refuse d'exonérer le quatrième hôpital, considérant la renonciation de la patiente aux soins alléguée par l'hôpital (...)

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