Une personne en hospitalisation libre pour troubles mentaux est libre d’aller et venir et n'est pas soumise à la "protocolisation" des règles de sortie de l’établissement.
Dans un arrêt du 23 janvier 2012, la cour d'appel de Toulouse a rejeté une action en responsabilité à l’encontre d'une clinique intentée par la famille à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, d'un patient, victime d’un arrêt cardio-respiratoire pendant qu’il était hospitalisé avec son consentement dans l’établissement.
La famille forme un pourvoi, soutenant qu’en écartant la faute de l’établissement psychiatrique tirée d’un manque de protocolisation en retenant le principe de liberté d’aller et venir de l’hospitalisation libre, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposaient en violation de l’article 1147 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la famille, le 29 mai 2013.
Elle retient que la cour d’appel a exactement retenu qu’il résulte de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique qu’une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes.
La Haute juridiction judiciaire considère que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir, et elle estime qu’il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l’établissement.
En conséquence, la Cour de cassation conclut que le grief n’est pas fondé.