Le recours en annulation dont dispose la personne mise en demeure par le préfet étant un recours de pleine juridiction, il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.
Par un arrêté du 8 janvier 2009, pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure une propriétaire de mettre fin à l'occupation de quatre appartements, situés aux premier, deuxième, troisième et quatrième étages d'un immeuble de quatre étages.
Saisi en cassation par le ministère chargé de la santé, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 7 octobre 2013.
Il rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : "Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe".
La Haute juridiction administrative indique que le recours en annulation contre une telle mise en demeure du préfet est un recours de pleine juridiction. Par suite, il appartient au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.
En l'espèce, en déduisant de ses constatations que ces logements ne pouvaient être regardés comme dépourvus d'ouvertures sur l'extérieur au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation.