La CJUE énonce qu’en l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
Un patient s’est vu administrer un vaccin contre l’hépatite B produit par un laboratoire avant de présenter des signes de sclérose en plaques. Sa famille et lui ont introduit une action en justice contre le laboratoire pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du vaccin mais le malade est décédé des suites de la maladie.
Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a rejeté la possibilité d’un consensus scientifique en faveur de l’existence d’un lien de causalité entre ledit vaccin et la survenance de la sclérose en plaques, la Cour de cassation française demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si le juge peut se baser sur des indices graves, précis et concordants pour établir le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre le vaccin et la maladie.
Dans une décision du 21 juin 2017, la CJUE estime qu’un régime probatoire peut autoriser le juge, en l’absence de preuves certaines et irréfutables, à conclure au défaut d’un vaccin et à l’existence d’un lien causal entre celui-ci et une maladie sur la base d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dès lors que ce dernier lui permet de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, qu’une telle conclusion correspond à la réalité. En effet, la charge de la preuve incombe à la victime, à qui il revient d’établir les différents indices dont la conjonction permettra au juge saisi de se convaincre de l’existence du défaut du vaccin et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi.
La Cour précise cependant que les juridictions nationales doivent veiller à ce que les indices produits soient effectivement suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure que l’existence d’un défaut du produit est la cause de la survenance du dommage. A ce titre, la CJUE ajoute qu’il n’est pas possible pour le législateur national ni pour les juridictions nationales d’instituer un mode de preuve par présomptions permettant d’établir automatiquement l’existence (...)