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Modifications de la procédure d'appel à projet pour les établissements et services médicosociaux

Un décret fait évoluer la procédure d'appel à projet préalable à la délivrance de l'autorisation délivrée aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Un décret du 30 mai 2014, publié au journal officiel du 1er juin 2014, modifie la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour préciser les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la procédure d'appel à projet préalable à la délivrance de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il actualise le seuil à partir duquel un projet d'extension est soumis à la procédure d'appel à projets. Il réforme les règles de fonctionnement de la commission de sélection.

Il modifie le seuil à partir duquel un projet d'extension d'un établissement ou service est soumis à la procédure d'appel à projets et à un examen par la commission de sélection. Ce seuil doit dorénavant "correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève". Si le seuil de 30 % est le même que dans la rédaction antérieure, le décret du 30 mai fait en revanche disparaître un second motif alternatif qui justifiait jusqu'alors le passage par la procédure d'extension.
Le décret précise également que la capacité à prendre en compte pour calculer si l'extension projetée représente plus de 30 % de la capacité initiale est la plus récente de la capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service, ou de la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation. A défaut de ces deux éléments, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret du 30 mai, soit le 1er juin 2014.
Le décret prévoit que lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers siégeant à la commission sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché.
Il porte également de 90 à 120 jours le délai maximal laissé aux candidats pour soumettre leur (...)

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