Un groupement de coopération sanitaire jouit de la personnalité morale dès lors que l'acte approuvant sa convention constitutive a été publié selon les modalités prévues à l'article R. 6133-1-1 du code de la santé publique.
Un médecin libéral a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de la Côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de rémunération de certaines des activités de médecine d'urgence qu'il a exercées au sein du groupement de coopération sanitaire.
Le 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif, notamment, que celle-ci n'était pas recevable en tant qu'elle était dirigée contre le groupement de coopération sanitaire, dépourvu d'existence juridique.
Le 25 novembre 2015, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Caen.
Il précise "qu'un groupement de coopération sanitaire jouit de la personnalité morale dès lors que l'acte approuvant sa convention constitutive a été publié selon les modalités prévues à l'article R. 6133-1-1 du code de la santé publique" et que "ni la légalité de l'acte d'approbation ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n'ont d'incidence sur l'acquisition de la personnalité juridique par le groupement".
Or, en l’espèce, le tribunal a relevé que la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire des urgences, qui a fait l'objet d’une décision d'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie publiée au recueil des actes administratifs du Calvados, n'avait été ni datée ni signée et qu'une seconde convention "annulant et remplaçant" la première, n'avait pas fait l'objet d'une approbation et d'une publication par le directeur de l'agence régionale de santé.
Le Conseil d’Etat considère donc "qu'en déduisant de ces circonstances que le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie n'avait pas la personnalité morale, alors que l'acte approuvant la convention, qui n'était pas juridiquement inexistant, n'avait été ni retiré ni annulé et que ni (...)