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QPC : règles d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie médicale

L'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 est conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi en juillet 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale.
En application des premier et troisième alinéas de cet article, les sites d'un laboratoire de biologie médicale sont implantés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes. En cas de modification de la délimitation de ces territoires, les sites dont l'implantation est devenue irrégulière ne peuvent être maintenus. Il en est de même lorsque l'irrégularité de l'implantation découle de la révision du schéma régional d'organisation des soins. Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire.

Contestées sur le fondement du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution le 21 octobre 2016.

Il a estimé que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général, car il a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d'un même laboratoire et ajouté que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au "biologiste responsable" d'un laboratoire de conserver la responsabilité effective de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale sur ces différents sites.

Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé que les territoires de santé sont définis par l'agence régionale de santé (ARS), après avis du représentant de l'Etat dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, il a jugé qu’en autorisant l'implantation des différents sites d'un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l'exercice de l'activité de biologie médicale.

Il a ensuite (...)

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