La Cour de cassation apporte des précisions sur l'indemnisation d'un héritier, à l'égard de l'Oniam, au titre de son préjudice d'accompagnement.
Un patient a présenté une infection nosocomiale à la suite de la réalisation de deux opérations par un chirurgien vasculaire et endocrinien au sein des locaux d’une clinique Saint-Charles en mars et juillet 2007.
La prise en charge de cette infection a été assurée par le praticien jusqu'à l'admission du patient dans un centre hospitalier universitaire et à la réalisation, en octobre 2007, d'une amputation fémorale bilatérale ayant entraîné un déficit fonctionnel de 70 %. Le patient est décédé en avril 2010, après avoir sollicité une expertise en référé. Ses enfants et héritiers ont assigné la clinique en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ainsi que de ceux éprouvés par leur père, puis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) en intervention forcée et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours. La clinique a appelé en garantie le praticien en invoquant une faute de ce dernier dans la prise en charge de l'infection.
Le 15 avril 2015, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de l’un des héritiers à l'égard de l'Oniam au titre de son préjudice d'accompagnement.
Le 8 février 2017, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a retenu, en se fondant sur les constatations du rapport d'expertise, que le patient a contribué, par la poursuite de son tabagisme, à la réalisation de son dommage et, ainsi, commis une faute. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a pu en déduire que seuls 90 % de son dommage devaient être mis à la charge de l'Oniam sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, et que le recours de la caisse à l'encontre du praticien, dont elle a fixé à 40 % la part de responsabilité dans la survenue du dommage, ne pourrait s'exercer que dans cette limite.
Elle a par ailleurs estimé que la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que, dès lors qu'était applicable l'article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, la responsabilité de la clinique ne pouvait être (...)