L'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres. Il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
Invoquant des désordres apparus après réception des travaux de construction d'une villa, des époux les ont déclarés à l'assureur dommages-ouvrage.
Se plaignant d'un refus de garantie et de propositions d'indemnisation insuffisantes de l'assureur, ils l'ont, après expertise, assigné ainsi que le constructeur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de deux désordres et déclarer irrecevable celle au titre d'un troisième désordre, la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu que les deux premiers ne relevaient pas de la garantie décennale et que, s'agissant du dernier, le constructeur avait été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception.
Dans un arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-16.055), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces trois désordres, de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de financer les travaux propres à y remédier, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances.
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