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Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : revirement de jurisprudence

Dans un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation précise que la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.

Dans un arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-13.803), la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie.

Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

En l’espèce, le moyen pose la question de savoir quelles sont les conditions de validité d'une substitution de bénéficiaire dans un contrat d'assurance sur la vie.

La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L. 132-8 du code des assurances, n'est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Plusieurs arrêts ont fait référence à la connaissance par l'assureur de la volonté du contractant de substituer un bénéficiaire à un autre, sans pour autant que cette connaissance ait été érigée en condition de la validité de la modification opérée.

Toutefois, par deux arrêts rendus les 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.954) et 10 mars 2022 (pourvoi n° 20-19.655), la deuxième chambre civile a affirmé que, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d'une telle modification est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non (...)

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