Censure de l'arrêt d'appel qui condamne l'assureur au titre de la garantie des dommages intermédiaires sans rechercher s'il ne résultait pas des conditions particulières du contrat d'assurance que cette garantie facultative des dommages intermédiaires n'avait pas été souscrite.
Une SCI a confié à une entreprise de construction, en qualité d'entreprise principale, l'exécution de travaux en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'une seconde société.
Le constructeur a sous-traité l'exécution du lot n° 1.
Se plaignant de désordres, l'acquéreur de l'immeuble a assigné, après expertise, la SCI ainsi que les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Pour condamner l'assureur du sous-traitant à garantir le constructeur et le maître d'œuvre d'exécution de certaines des condamnations prononcées à leur encontre, la cour d’appel de Paris a retenu qu'il ressortait de l'article 24 des conventions spéciales, intitulé "garantie des dommages intermédiaires", que la garantie de l'assureur était due à raison des manquements de l'assuré, le sous-traitant, à l'exécution de ses obligations contractuelles pour des désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire.
Dans un arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-21.161), la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : les juges du fond auraient dû rechercher s'il ne résultait pas des conditions particulières que la garantie facultative des dommages intermédiaires n'avait pas été souscrite.
© LegalNews 2025 (...)