Distincte de l'insanité d'esprit, l'absence de consentement réel et sérieux peut être établie par des éléments extrinsèques à l'acte litigieux, en l'espèce la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Quelques mois avant son décès, le souscripteur de deux contrats d'assurance sur la vie a apposé sa signature sur deux avenants, rédigés par son assistante de vie, modifiant les clauses bénéficiaires de ces contrats. Les avenants ont été adressés après son décès à l'assureur, qui a versé les fonds aux nouveaux bénéficiaires désignés.
Le bénéficiaires des contrats d'origine a alors agi en nullité de ces avenants et en condamnation des nouveaux bénéficiaires, solidairement avec l'assureur, au paiement des sommes correspondantes.
La cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Pour les juges du fond, n'étant allégué aucun vice du consentement du souscripteur, cette action ne pouvait relever que des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil.
Ils ont estimé d'une part, que les dispositions des actes modifiant le nom des bénéficiaires n'étaient en elles-mêmes ni incohérentes ni absurdes ou démesurées, d'autre part, que l'apparence formelle, certes tremblée et mal assurée, de la signature ne permettait pas, à elle seule, de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave et donc l'insanité d'esprit de son auteur.
Le 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-12.875), la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article L. 132-8 du code des assurances : les juges auraient dû rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants que le souscripteur n'avait pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires.
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