L’assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différentes causes d'interruption de prescription et le point de départ de la prescription, mais il n'est pas tenu de préciser que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 du code des assurances et le point de départ de la prescription.
Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Dans un arrêt du 9 février 2023 (pourvoi n° 21-19.498), la Cour de cassation estime que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la clause du contrat d'assurance relative à la prescription de l'action dérivant du contrat et relevé que ces dispositions étaient claires et complètes quant aux règles de prescription applicables entre l'assureur et l'assurée, notamment quant aux points de départ et aux causes d'interruption, a jugé que la prescription biennale était opposable à l'assurée.
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