La Cour de cassation précise que le préjudice résultant de la perte pour la victime par ricochet de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun.
La veuve d'une victime de l'attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au Stade de France a contesté l'offre d'indemnisation qui lui a été présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
L'expert psychiatre désigné par le FGTI a constaté l'existence chez elle d'un état antérieur de lombalgies et scapulalgies, sans incidence sur le deuil traumatique qu'elle présentait, et a conclu, notamment, qu'elle n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne.
De son côté, la veuve invoquait la perte de l'assistance que lui apportait son mari en raison des pathologies dont elle souffre.
Elle a assigné le FGTI devant un juge des référés afin d'obtenir, d'une part, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, d'autre part, le versement d'une provision complémentaire.
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de désignation d'un nouvel expert afin d'apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, avant et après l'attentat, du fait de ses lombalgies et scapulalgies.
Les juges du fond ont retenu qu'une éventuelle indemnisation par le FGTI de ce besoin ne pourrait être en relation qu'avec un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil éprouvé, ce que ne pourrait établir l'expertise somatique sollicitée.
Ils ont constaté que la perte d'autonomie de la requérante résultait d'un accident du travail antérieur au décès de son époux et énoncé que la circonstance que celui-ci pouvait lui apporter une assistance pouvait s'analyser en un préjudice patrimonial personnel ou en une perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère, mais non en un besoin en aide humaine en lien avec l'acte de terrorisme.
Le juges en ont conclu que la veuve, sur laquelle reposait la charge de la preuve, ne démontrait pas que le FGTI pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance et en ont déduit que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile n'était pas caractérisé.
La Cour de cassation invalide cette analyse (...)