La présomption irréfragable de connaissance, par le vendeur professionnel, du vice de la chose, ne peut pas être appliquée pour considérer qu’il a nécessairement connaissance du fait dommageable.
Une société a établi, pour le compte d’un autre établissement, un devis pour la mise en place d’une pompe à chaleur, dont le fabricant a été assuré par plusieurs entreprises.
Des dysfonctionnements sont apparus, le fabricant et l’installateur de la pompe ont tenté d’y remédier, sans succès.
La cour d’appel de Rennes a condamné l’assureur du fabricant à garantir la liquidation judiciaire de l'assuré et de l’acheteur.
Elle a considéré que le fait dommageable ne résultait pas des dysfonctionnements de la pompe à chaleur mais de la détermination de leur cause, permettant de retenir la responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil, soit la fabrication de la pompe à chaleur défectueuse.
Les juges du fond ont ajouté qu’à la date de la souscription du contrat, le fabricant était au courant des dysfonctionnements, mais ne connaissait pas l’existence du vice de fabrication, lequel a été mis en évidence par un rapport d’expertise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-10.558), rejette le pourvoi de l’assureur.
Elle rappelle que l’article L. 124-5 du code des assurances, dispose que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Par ailleurs, l’article L. 124-1-1 du même code énonce que le fait dommageable est celui constituant la cause génératrice du dommage.
La jurisprudence a aussi déduit de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance, par le vendeur professionnel, du vice de la chose vendue, afin que l’acquéreur obtienne réparation de l’intégralité des dommages qui en sont la conséquence.
Néanmoins, dans l’hypothèse où la cause génératrice du dommage est dans la livraison d’une chose affectée d’un vice, seule la connaissance réelle, par le vendeur, du fait dommageable, à la date de souscription du contrat, caractérise l’inexistence de l’aléa, induisant l’absence de couverture du (...)