Est considérée comme une modification unilatérale du contrat d'assurance-vie, l’insertion, par l’assureur, d’une faculté de rachat en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties.
Un contrat d’assurance-vie a été souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, auprès d’une société.
Jusqu’en 2007, le souscripteur avait sollicité et obtenu plusieurs avances.
Le 8 mars 2011, l’assureur a informé ce dernier qu’en l'absence de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts, il avait procédé au rachat de son contrat.
N’ayant pas obtenu le paiement demandé, l’assureur a assigné le souscripteur en paiement.
La cour d’appel de Versailles a considéré que cette demande était recevable.
Elle a relevé que le régime de l’avance était défini par un règlement général, dont le souscripteur affirmait être le destinataire par une lettre du 18 mai 2006, dont les dispositions étaient applicables aux avances consenties au cours de l’année 2006.
Ce document avançait que si le montant de l’avance devenait égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, celui-ci serait racheté en faveur de l’assureur, afin de rembourser le montant de l’avance.
Les juges du fond ont ajouté qu’en l’absence de documents antérieurs, le règlement faisait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était applicable lorsque l’assureur avait procédé au rachat.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 16-17.147), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Ce texte dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La Haute juridiction judiciaire juge qu’en l’espèce, l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance-vie en prévoyant, à son profit, une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties.