Des contrats d’épargne au porteur ne sont pas soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Plusieurs contrats ont été souscrit, par l’intermédiaire d’un mandataire, auprès d’une société.
Cette dernière a été assignée afin d’ordonner une expertise judiciaire, destinée à vérifier la validité des contrats d'épargne au porteur détenus, à chiffrer le préjudice et à obtenir sa condamnation.
Ses assurances ont aussi fait l'objet d'une assignation en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris a considéré ces demandes irrecevables.
Elle a constaté que la cocontractante de la société avait déposé au greffe, pour consultation, les originaux de plusieurs contrats et a retenu que la responsabilité de la société était recherchée sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances et soutenait que plusieurs bons au porteur remis par le mandataire étaient falsifiés.
Par ailleurs, ce dernier avait reçu mandat de la société afin de développer la souscription des contrats de capitalisation de la société. Des contrats d’épargne au porteur et d’assurance-vie ont été souscrits via le mandataire, par la requérante. Des experts ont confirmé que certains des bons délivrés étaient faux.
Les juges du fond en ont déduit que l’action exercée ne visait pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons, mais à indemniser l’ensembles des actes fautifs attribués au mandataire. Ainsi, l’action est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-11.601), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Ce texte dispose que seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale.
En l’espèce, certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation et non des contrats d’assurance.
De plus, l’action engagée contre l’assureur, tendant à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance.