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Assurance dommages-ouvrage : préserver le recours subrogatoire de l'assureur

Un assureur qui refuse sa garantie ne peut pas agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, ce qui signifie que l’assuré doit assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou assigner lui-même les responsables.

Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès d’une mutuelle, portant sur la construction d’une maison individuelle.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 février 2004.
Un sinistre a été déclaré le 10 janvier 2012, suite à quoi la mutuelle a notifié un refus de garantie.
Cette dernière a été assignée par l’assurée le 11 mars 2014.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu sur renvoi après cassation, a rejeté l’exception de subrogation opposée par l’assureur.
Elle a considéré que l’assurée avait déclaré le sinistre dans un délai lui permettant de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d’exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs.
Les juges du fond ont aussi noté que c’était l’inaction de l’assureur et non l’assignation aux fins d’expertise qui avait empêché la subrogation de s’opérer.
L’arrêt a ajouté que l’assureur disposait d’éléments lui permettant d’anticiper cette assignation et qu’il pouvait, même non-subrogé, assigner les constructeurs en responsabilité dans le délai de la garantie décennale, en cas d’indemnisation de l’assuré avant que le juge ne statue.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 21-18.518), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 121-12, alinéas 1 et 2 du code des assurances et l’article 334 du code de procédure civile.
Ces textes disposent que l’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré ne peut pas agir en subrogation, mais peut appeler le responsable en garantie, s’il est lui-même poursuivi.
Ils ajoutent que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
La Haute juridiction judiciaire en déduit que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut pas agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les (...)

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