Quid de l'instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un assuré, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre ?
Dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 19-12.048), la Cour de cassation se prononce quant à l'instance en cours relative à une demande d'indemnité d'assurance d'un assuré, pour des dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre
Elle rappelle que, par arrêt du 13 janvier 2022 (affaire C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens que la notion "d'instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie" englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre.
De plus, l'article 292 de la directive 2009/138/CE doit être interprété en ce sens que la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance et en particulier, qu'il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui :
- prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours ;
- soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation ;
- interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive.
Il en (...)