Le liquidateur peut exercer une action directe contre l’assureur du dirigeant pour insuffisance d’actif, si la garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants n’est pas exclue par le contrat d’assurance.
Une société S. et trois de ses filiales ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires.
Le liquidateur a assigné le dirigeant de ces sociétés et la société A., auprès de laquelle la société S. avait souscrit au profit de son dirigeant une assurance-responsabilité, en condamnation solidaire au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances.
La cour d’appel de Versailles a déclaré recevable l’action directe exercée contre l’assureur par le liquidateur.
Elle a rappelé que l’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que cette action suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré.
Constatant que la garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants n’est pas exclue par le contrat, elle en a déduit que les conditions sont réunies pour que l’action directe exercée par le liquidateur contre l’assureur soit recevable sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdise au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l’assureur.
Dans un arrêt du 10 mars 2021 (pourvois n° 19-12.825 et 19-17.066), la Cour de cassation valide le raissonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l’assureur.
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