M. X. est décédé en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme Y., les deux enfants issus de leur mariage, M. P. et Mme S., et un enfant issu d'un premier mariage, Mme B., et en l'état d'un testament instituant son épouse légataire de la quotité disponible la plus étendue entre époux. Après avoir été assignée en délivrance du legs consenti à Mme Y., ayant opté pour un quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, Mme B. a contesté la validité du testament et soutenu, notamment, que son père avait consenti des donations déguisées à son épouse et à leurs deux enfants pour l'acquisition de divers biens immobiliers et que les primes des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt au profit de Mme Y., manifestement exagérées, devaient être rapportées à la succession et a demandé qu'il soit fait application de la sanction du recel. Dans un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 octobre 2007 qui a débouté Mme B. de ses demandes pour diverses raisons. Tout d’abord, la Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à l'exposé des moyens des intimés et aux pièces produites, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Ensuite, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. En effet, la cour d’appel a retenu que "le recel successoral n'est pas davantage démontré, le fait par le de cujus d'avoir souscrit des contrats d'assurance-vie au profit de certains de ses héritiers étant à cet égard inopérant, de même que des achats réalisés de son vivant en indivision avec certains de ses héritiers ; qu'en effet, le recel ne peut être commis que par les héritiers et non par le de cujus et les indemnités résultant des contrats d'assurance-vie n'entrent pas dans la masse successorale", alors que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel. Enfin, vu l'article L. 132-3 du code des assurances, ensemble l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la Cour de (...)
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