M. et Mme X. ont adhéré à trois contrats d'assurance. Ils ont informé l'assureur, par lettre recommandée, qu'ils entendaient exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances. L'assureur ayant refusé, M. et Mme X. l'ont assigné en remboursement des fonds placés, majorés des intérêts prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive. Dans un arrêt du 23 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X. La Cour de cassation rejette leur pourvoi le 22 octobre 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. La Cour de cassation considère donc que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X. ne pouvaient plus exercer leur faculté de renonciation nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l'occasion de leurs demandes de rachat.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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