Se plaignant de malfaçons dans la réalisation d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de celui-ci a assigné en référé le maître d'oeuvre, et diverses entreprises, dont l'entreprise G., intervenues à la construction pour obtenir la désignation d'un expert. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement les constructeurs impliqués et leurs assureurs. L'assureur du maître d'oeuvre a demandé la condamnation de la société d'assurance de l'entreprise G. à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires. L'assureur de la société G. a été condamné à payer diverses sommes à l'assureur du maître d'œuvre par la cour d'appel de Pau le 17 juin 2008. Il se pourvoit en cassation au motif que la décision judiciaire condamnant l'assuré sans que celui-ci, placé en liquidation judiciaire, ait été attrait en la cause en la personne de son liquidateur, doit être regardée comme non avenue. La Cour de cassation rejette son pourvoi dans un arrêt du 19 novembre 2009 au motif que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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