Une assurée X., garantie par polices "dommages ouvrages" et "responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur" par la mutuelle M. a fait construire un immeuble qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à l'OPAC de l'Oise. Un procès-verbal d'achèvement et de remise des clefs prévoyant divers travaux de parachèvement a été signé par les parties le 5 juillet 1993. Des désordres ayant été constatés, une expertise a été ordonnée en référé le 17 septembre 1998. Après dépôt du rapport les 31 juillet et 11 septembre 2001, l'OPAC a assigné en réparation Mme X. et la mutuelle. La mutuelle a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 4 septembre 2008 retient que la mutuelle a tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle a participé sans réserves aux opérations d'expertises judiciaire qu'elle a même fait étendre à d'autres intervenants à l'acte de construire après les avoir assignés à cette fin. La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 1er décembre 2009, elle retient "qu'en statuant ainsi, alors que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé et d'assigner d'autres constructeurs à seule fin de leur rendre opposables les opérations d'expertise n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite, dès le début de la procédure devant la juridiction du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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