Ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la loi, l'action de l'assureur tendant à la répétition de ce qui avait été payé en vertu de l'ordonnance de référé. La société A. a été condamnée, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par une ordonnance de référé du 16 juillet 1996, à payer une certaine somme à la société B. Après avoir payée cette somme, elle a formé un recours contre les constructeurs devant la juridiction administrative qui a rendu une décision irrévocable rejetant ses recours le 17 juin 2005, au motif que l'ouvrage assuré ne présentait aucun désordre portant atteinte à sa solidité ou de nature à le rendre impropre à sa destination. La société A. a, par acte du 26 juillet 2005, assigné la société B. en restitution de la provision versée en 1996.
Dans un arrêt du 28 avril 2009, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société B. à rembourser la provision allouée par le juge des référés à la société A.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société B., le 27 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel "a exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer le contrat d'assurance, que ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la loi, l'action de l'assureur tendant à la répétition de ce qui avait été payé en vertu de l'ordonnance de référé et que seule la prescription de droit commun était applicable à cette action".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 28 avril 2009, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société B. à rembourser la provision allouée par le juge des référés à la société A.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société B., le 27 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel "a exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer le contrat d'assurance, que ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la loi, l'action de l'assureur tendant à la répétition de ce qui avait été payé en vertu de l'ordonnance de référé et que seule la prescription de droit commun était applicable à cette action".
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