Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. M. X. a été victime en 1993 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y., assuré auprès de la société S. M. X. a été blessé et la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 juin 1994. M. X. a alors assigné l'assureur en réparation de son préjudice. M. X. demande l'indemnisation des troubles physiologiques qu'il affirme avoir subis au cours de la période d'incapacité temporaire totale, puis partielle, et la condamnation de l'assureur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts avec paiement des intérêts au double de l'intérêt légal, à compter de l'échéance de huit mois après l'accident, sur l'indemnité lui revenant pour absence d'offre sérieuse d'indemnisation. Dans un arrêt du 12 décembre 2008 rendu après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'assureur mais a retenu que la sanction ne devait être calculée que jusqu'au 15 juillet 2003. M. X. soutient que dans le cas où l'offre n'a pas été faite dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, la majoration des intérêts portant sur la totalité des indemnités allouées à la victime de la circulation est due à compter de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de l'offre ou jusqu'à la date à laquelle la décision qui a définitivement fixé lesdites indemnités est devenue irrévocable. En l'espèce, aucune offre n'a été faite dans le délai de huit mois à compter de l'accident, une offre du 4 août 1994 ne proposant aucune indemnité au titre d'un préjudice professionnel ou même d'une ITT, et aucune offre n'a été présentée ultérieurement, alors que l'assureur avait nécessairement eu connaissance, dans le cadre de l'expertise instaurée pour l'évaluation du préjudice professionnel, à laquelle il était partie, des renseignements et des justificatifs fournis par M. X. sur ses revenus. La Cour de cassation censure à nouveau les juges du fond au motif "qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur n'avait pas fait d'offre conforme aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances, ce dont il résultait que la sanction devait courir jusqu'à la date de la décision irrévocable statuant sur le préjudice, la cour d'appel a violé ledit (...)
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