La demande de versement de capitaux décès par un ayant droit interdit de poursuivre l'action en justice initiée par le défunt pour exercer sa faculté de renonciation. M. X. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie. Se prévalant du non-respect par l'assureur de ses obligations pré-contractuelles d'information mise à sa charge par les dispositions légales, il a entendu se prévaloir de son droit de renonciation. L'assureur n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours, M. X. l'a assigné en restitution du capital investi. A la suite du décès de M. X., la procédure a été reprise par sa femme, Mme X., qui a assigné la banque en intervention forcée.
Dans un arrêt du 11 juin 2009, la cour d'appel de Versailles a dit que Mme X. n'avait pas valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie exercée par M. X.
Les juges du fond ont rappelé que la renonciation à un droit peut avoir lieu de façon expresse ou tacite, mais ne peut résulter dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer.
Ils ont retenu que "la demande de versement du capital décès, fût-elle postérieure à l'exercice de la faculté de renonciation, ne saurait être interprétée comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux effets de la renonciation au contrat exercée en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dès lors que les ayants cause du souscripteur n'ont pas renoncé expressément à l'action en justice engagée par leur auteur tendant à valider l'exercice de la faculté de renonciation" exercée par le défunt.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, "alors qu'elle constatait que Mme X. s'était placée dans la situation d'un contrat toujours en cours en demandant, sans réserve, à l'assureur de lui verser le capital décès, démarche dépourvue de toute équivoque et incompatible avec la faculté de renonciation exercée par son mari", la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 11 juin 2009, la cour d'appel de Versailles a dit que Mme X. n'avait pas valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie exercée par M. X.
Les juges du fond ont rappelé que la renonciation à un droit peut avoir lieu de façon expresse ou tacite, mais ne peut résulter dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer.
Ils ont retenu que "la demande de versement du capital décès, fût-elle postérieure à l'exercice de la faculté de renonciation, ne saurait être interprétée comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux effets de la renonciation au contrat exercée en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dès lors que les ayants cause du souscripteur n'ont pas renoncé expressément à l'action en justice engagée par leur auteur tendant à valider l'exercice de la faculté de renonciation" exercée par le défunt.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, "alors qu'elle constatait que Mme X. s'était placée dans la situation d'un contrat toujours en cours en demandant, sans réserve, à l'assureur de lui verser le capital décès, démarche dépourvue de toute équivoque et incompatible avec la faculté de renonciation exercée par son mari", la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
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