La cour de cassation rappelle la nécessité pour l'assureur d'apporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré ayant omis de déclarer des antécédents médicaux. M. X. a financé un achat immobilier grâce à un prêt souscrit auprès d'une caisse de crédit mutuel. Afin d'en garantir le remboursement, il a adhéré à une assurance de groupe auprès de la société S. en garantie du remboursement du prêt. Dans le cadre du questionnaire de santé qui lui a été soumis, il a omis de signaler certains antécédents médicaux. Le débiteur ayant interrompu le remboursement des échéances, la caisse de crédit mutuel l'a assigné en paiement. M. X. a appelé son assureur en garantie en l'assignant en intervention forcée.
La cour d'appel a débouté M. X. de son appel en garantie contre l'assureur et déclaré nul le contrat d'assurance de groupe souscrit par lui. La cour retient que l'assuré, interrogé sur ses consultations médicales pour maladie ou accident au cours des trois dernières années avait omis de mentionner celle de son médecin traitant relative à une agression lui ayant occasionné des blessures au dos qui ont aggravé sa pathologie lombaire. Or, ces faits, s'ils avaient été révélés à l'assureur auraient nécessairement modifié son appréciation du risque garanti, particulièrement en ce qui concerne la perte totale d'autonomie.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2009, censure l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'"en statuant ainsi, sans avoir constaté que la fausse déclaration de M. X. avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard" de l'article L. 113-8 du code des assurances.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel a débouté M. X. de son appel en garantie contre l'assureur et déclaré nul le contrat d'assurance de groupe souscrit par lui. La cour retient que l'assuré, interrogé sur ses consultations médicales pour maladie ou accident au cours des trois dernières années avait omis de mentionner celle de son médecin traitant relative à une agression lui ayant occasionné des blessures au dos qui ont aggravé sa pathologie lombaire. Or, ces faits, s'ils avaient été révélés à l'assureur auraient nécessairement modifié son appréciation du risque garanti, particulièrement en ce qui concerne la perte totale d'autonomie.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2009, censure l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'"en statuant ainsi, sans avoir constaté que la fausse déclaration de M. X. avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard" de l'article L. 113-8 du code des assurances.
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