Le formalisme prévu par l'article L. 141-3 du code des assurances n'est requis que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime. M. X., agent général d'une société d'assurance, a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit par le Syndicat national des agents généraux de la compagnie française sur la vie auprès de la société d'assurance, garantissant les risques décès, invalidité, incapacité, et au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association de prévoyance des professions libérales auprès du même assureur prévoyant des garanties en cas d'arrêt de travail.
M. X. a été révoqué de son mandat d'agent général par lettre du 10 décembre 1999, reçue le 14 décembre 1999. Placé en arrêt de travail à cette dernière date jusqu'au 3 septembre 2000, il a demandé à bénéficier des garanties dues en cas d'arrêt de travail. A la suite du refus de l'assureur, M. X. a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre de la garantie arrêt de travail.
Le 13 janvier 2009, la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande.
Après avoir constaté que l'assureur avait exclu M. X. du bénéfice du contrat d'assurance de groupe à la suite de la perte de la qualité d'agent général, les juges ont retenu que le formalisme prévu par l'article L. 141-3 du code des assurances, selon lequel l'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, n'est requis que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime. En effet aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la lettre recommandée de mise en demeure ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juillet 2010, estimant que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcé ainsi.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
M. X. a été révoqué de son mandat d'agent général par lettre du 10 décembre 1999, reçue le 14 décembre 1999. Placé en arrêt de travail à cette dernière date jusqu'au 3 septembre 2000, il a demandé à bénéficier des garanties dues en cas d'arrêt de travail. A la suite du refus de l'assureur, M. X. a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre de la garantie arrêt de travail.
Le 13 janvier 2009, la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande.
Après avoir constaté que l'assureur avait exclu M. X. du bénéfice du contrat d'assurance de groupe à la suite de la perte de la qualité d'agent général, les juges ont retenu que le formalisme prévu par l'article L. 141-3 du code des assurances, selon lequel l'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, n'est requis que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime. En effet aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la lettre recommandée de mise en demeure ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juillet 2010, estimant que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcé ainsi.
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