M. X., de nationalité vénézulienne, a été victime d'un accident de la circulation dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à M. Y., immatriculé en France et assuré auprès de la société N.M. X. a fait assigner M. Y. et son assureur pour obtenir la désignation d'un expert et obtenir le paiement d'une provision .
Pour rejeter les demandes du Fonds tendant à faire constater que M. X. ne pouvait bénéficier de son intervention et à être mis hors de cause et dire que la décision lui serait opposable, la cour d’appel de Basse-Terre a retenu, dans un arrêt du , 15 décembre 2008 que le Fonds devra sa garantie dans la mesure où M. X. avait sa résidence dans la partie française de l'île de Saint-Martin . Elle a ajouté que "M. Y., responsable du préjudice de M. X., était assuré auprès de la société N., laquelle est représentée sur la partie française de l'île par son agent général qui a délivré en France la couverture pour un résident français et pour un véhicule immatriculé en France . Cependant, la société N. n'ayant pas obtenu l'agrément administratif ni celui spécial prévus par l'article L. 381-9 du code des assurances pour exercer en France des activités d'assurance, M. Y. n'est pas assuré et en conséquence, les préjudices de M. X. au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances devront être indemnisés par le Fonds".
La Cour de cassation censure la décision au visa de l’article L. 421-1 du code des assurances, dans un arrêt du 18 novembre 2010. Elle considère qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.