M. X. a souscrit le 22 janvier 2001 un placement en assurance vie auprès d'une caisse. Ce contrat a été nanti le 5 juillet 2001, au profit de la caisse en garantie d'un prêt consenti par celle-ci à M. et Mme X. Ultérieurement, M. et Mme X. ont reproché à la caisse d'avoir manqué à son obligation de conseil et demandé la réparation de leur préjudice.
Dans un arrêt du 16 juin 2009, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la clôture du compte souscrit par M. X. et condamné la caisse à rembourser à M. et Mme X. une certaine somme.
Les juges du fond ont d'abord relevé qu'il ne résulte d'aucun élément que les intéressés tiennent de leur pratique professionnelle une expérience des questions financières
Ils ont retenu que la demande principale de M. et Mme X. s'analysait en une demande de clôture du compte avec remboursement de la somme qu'ils estiment leur être due, et qu'ils ne peuvent à la fois refuser l'aléa que comporte ce placement et en réclamer la rétribution, de sorte qu'il convient d'y faire droit dans la limite du capital placé.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 février 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en statuant ainsi, alors que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de conseil portant sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle de son client s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
