Ayant eu connaissance lors d'une information pénale d'une condamnation antérieure de son assuré, non déclarée lors de la souscription du contrat, l'assureur l'a assigné en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
Dans un arrêt du 1er juillet 2010, la cour d'appel d'Amiens a déclaré inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et à l'assureur de la victime l'exception de nullité du contrat d'assurance.
Les juges du fond ont énoncé que, dès lors que la notification aux victimes ou à leurs ayants droit être faite dans les mêmes formes que celle adressée au fonds de garantie, elle doit non seulement être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais aussi être accompagnée des pièces justificatives de l'exception de nullité.
Ils ont considéré que "ce n'est pas ajouter une condition au texte que de dire que la société d'assurance doit joindre à sa déclaration aux victimes les pièces justificatives".
Ils ont retenu que l'assureur s'est contenté d'informer les victimes directes que "les éléments recueillis l'amenaient à soulever la nullité du contrat" sans qu'il ressorte de cette lettre qu'elle ait été accompagnée des pièces justificatives.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 juillet 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du code des assurances.
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Il en résulte que ce texte n'exige pas que ces pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime.
