Alors qu'il circulait à bicyclette dans un lieu ouvert à la circulation publique, M. X. a été déséquilibré et a chuté après avoir été heurté par un ballon lancé par un groupe d'enfants non identifiés. Il a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans un jugement du 14 novembre 2008, le tribunal d'instance de Nice a rejeté ses demandes.
Le tribunal a retenu qu'il résultait de la combinaison des articles L. 421-1 à L. 421-7 du code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du FGAO lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité au sens du premier de ces textes, et qu'il faut établir que l'accident a été causé par une chose ou un animal appartenant à un tiers dont la responsabilité est engagée conformément au même texte.
En l'espèce, le tribunal a considéré que si le ballon était placé sous la garde des enfants, les dommages subis par M. X., ouvrant droit à réparation, n'ont pas été causés accidentellement par "des personnes circulant sur le sol" et en a déduit qu'en l'absence d'un accident causé à l'occasion de la circulation des responsables sur le sol, le Fonds n'est pas tenu à garantie.
La Cour de cassation casse le jugement le 15 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors qu'il ressortait du jugement et des productions que le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol", le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable.
